Le psychologue et le secret professionnelAuteur: Jérôme Vermeulen psychologueL'article 458 du Code Pénal
Cas du secret partagéLe psychologue peut toutefois, en accord avec la personne concernée, transmettre certaines informations confidentielles à un collègue. Celui-ci doit, lui aussi, être soumis au secret professionnel. L'objectif DOIT être de favoriser l'efficacité du travail, par exemple dans un souci de continuité des soins ou dans le cas où une intervention pluridisciplinaire s'impose. On parle alors du secret partagé. Secret professionnel versus non-assistance à personne en dangerLe psychologue est tenu de rompre le secret professionnel dans des situations où la vie d'autrui (la personne qui consulte ou son entourage) est en danger. Il s'agit de situations rares et complexes d'un point de vue éthique où deux principes pénaux entrent en opposition: garder le secret / porter secours à une personne en danger. Le psychologue peut toujours demander l'avis du comité d'éthique. Imaginons par exemple le cas d'une personne paranoïaque qui signalerait au psychologue avoir acheté une arme pour tuer une personne de son entourage... Demande d'un tiersIl est des cas où c'est un tiers (un juge, un parent pour une personne mineure) qui fait appel au psychologue, dans le cas par exemple d'une expertise judiciaire. Le psychologue est dans l'obligation de rappeler clairement les éventuelles implications de la situation. Il se limitera en plus à la communication des informations pertinentes susceptibles de répondre aux questions qui lui sont posées par le magistrat. Les 3 articles suivants pourraient également vous intéresser:1. Le code de déontologie des psychologues belges |
Résumé de l'article - Le psychologue est lié à son client par le secret professionnel, qui est une OBLIGATION LEGALE définie par l'article 458 du code pénal belge
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